Chapitre Premier – De la conclusion du contrat de travail #
Article L. 1
Lors de toute embauche, l’employeur est tenu de soumettre au salarié un contrat de travail écrit dans un délai de quarante-huit heures suivant sa prise de fonctions.
Le contrat de travail doit être conservé par le salarié et l’employeur jusqu’à l’expiration d’un délai de deux semaines suivant la rupture du contrat, quelle qu’en soit la cause.
Article L. 2
Le contrat de travail doit être rédigé en termes clairs et précis. Il énonce le cadre légal des activités que le salarié sera appelé à réaliser dans l’exercice de ses fonctions.
Article L. 3
L’absence de contrat de travail lors d’un contrôle entraîne :
1° La qualification d’emploi illégal du salarié concerné ;
2° Une amende de cinq cents dollars à l’encontre du propriétaire de l’entreprise par salarié en situation irrégulière.
Chapitre II – De la visite médicale d’embauche #
Article L. 4
Tout salarié nouvellement embauché est tenu de solliciter une visite médicale d’embauche dans un délai maximal de sept jours suivant sa prise de fonctions.
Le coût de la visite médicale est fixé à cinquante dollars. Son remboursement est subordonné à un accord entre l’employeur et le salarié.
L’établissement de santé délivre un justificatif de visite à chaque salarié ayant effectué sa visite médicale.
Article L. 5
Le défaut de présentation à la visite médicale d’embauche dans le délai prévu à l’article L. 4 est puni d’une amende de cinq cents dollars à l’encontre du salarié.
En cas de non-présentation sans annulation préalable, le salarié est redevable d’une somme complémentaire de vingt-cinq dollars, représentant cinquante pour cent du montant initial de la visite.
Article L. 6
Lorsque les conditions de travail établies par l’employeur ne respectent pas les recommandations médicales émises lors de la visite médicale, l’employeur encourt :
1° Une amende de deux mille dollars ;
2° Une peine de deux cents heures de travaux d’intérêt général.
En cas de récidive, l’entreprise peut faire l’objet d’une saisie.
Article L. 7
En cas d’inaptitude temporaire constatée lors de la visite médicale d’embauche, le salarié et l’employeur sont tenus de respecter les recommandations du médecin quant à la durée et aux conditions de l’inaptitude.
Le non-respect de ces recommandations par l’employeur est puni :
1° D’une amende de deux mille dollars ;
2° De la suspension immédiate de tout pouvoir décisionnel concernant le salarié en cause, pour une durée indéterminée.
En cas de récidive, des sanctions plus sévères peuvent être appliquées, pouvant aller jusqu’à la révocation de la licence d’exploitation de l’entreprise.
Article L. 8
Le non-respect des recommandations médicales relatives à une inaptitude temporaire par le salarié est puni d’une amende de mille dollars et peut entraîner la suspension du contrat de travail pour une durée déterminée par l’employeur.
Durant la période de suspension, le salarié conserve l’ensemble de ses droits et avantages liés à son emploi, à l’exception de sa rémunération.
Article L. 9
Le salarié en situation d’inaptitude temporaire est tenu d’informer son employeur de tout changement dans son état de santé et de respecter les recommandations médicales afin de faciliter son retour au travail dans les meilleures conditions.
Article L. 10
L’employeur est tenu de mettre en place des mesures de soutien et d’adaptation au travail pour faciliter le retour du salarié en situation d’inaptitude temporaire, conformément aux recommandations médicales et aux dispositions légales en vigueur.
Chapitre III – De la restitution du matériel de travail #
Article L. 11
Dès sa prise de fonctions, le salarié est tenu d’utiliser le matériel mis à disposition par l’entreprise pour l’exercice de ses activités professionnelles.
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié doit restituer à l’entreprise l’intégralité du matériel qui lui a été confié.

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