- Chapitre I - Des droits et devoirs des citoyens
- Chapitre II - Du droit de propriété
- Chapitre III - Du système d'alerte et de la restriction du port d'armes
- Chapitre IV - Des conditions d'accès aux professions réglementées
- Chapitre V - Du secret professionnel et de l'exercice des professions judiciaires
- TITRE III - DE LA LIBRE CIRCULATION
Chapitre I – Des droits et devoirs des citoyens #
Article 1
Tout citoyen de Chronica jouit des droits et est soumis aux devoirs suivants :
1° Le respect des textes législatifs et réglementaires en vigueur ;
2° L’acquittement immédiat des amendes prononcées par l’autorité compétente ;
3° L’exercice du droit de vote dans les conditions prévues par la loi ;
4° La libre circulation sur l’ensemble du territoire, sous réserve des restrictions légales relatives aux zones d’accès restreint ou interdit ;
5° L’obligation de porter assistance à toute personne en péril, sous peine des sanctions prévues au Code pénal ;
6° Le droit de détenir et porter une arme dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
7° Le droit de créer une entreprise ou une association, sous réserve de l’agrément gouvernemental délivré après examen du dossier de constitution ;
8° La liberté d’expression dans le respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ;
9° La liberté de la presse dans le respect de la vie privée d’autrui et des dispositions relatives à la diffamation et à l’injure.
Chapitre II – Du droit de propriété #
Article 2
La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Article 3
Chaque citoyen ne peut être propriétaire que d’une seule résidence principale sur le territoire de Chronica lors de la remise des titres de propriété.
En cas d’acquisition de propriétés multiples ou de dépendances en violation des dispositions du présent article, l’État ou, sur autorisation du ministère de la Justice, peut interdire à l’intéressé toute nouvelle acquisition immobilière pour une durée déterminée ou indéterminée.
L’intéressé est condamné par le tribunal au paiement d’une amende correspondant à cinquante pour cent de la valeur du bien figurant au contrat. Les clés du bien sont retirées sans préavis par Chronica Immobilier.
Article 4
Les particuliers disposent librement des biens leur appartenant, sous réserve des modifications établies par la loi, dès lors qu’ils sont titulaires d’un acte de propriété délivré par les autorités compétentes, à savoir le Gouvernement ou Chronica Immobilier.
Article 5
Les biens n’appartenant pas à des particuliers sont administrés par l’État et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont propres.
La vente de biens commerciaux directement entre particuliers est interdite.
Article 6
Les biens des personnes décédées ou ayant quitté définitivement le territoire sont dévolus de plein droit à l’État.
Chapitre III – Du système d’alerte et de la restriction du port d’armes #
Article 7
Il est institué un système d’alerte graduée destiné à adapter les mesures de sécurité publique au niveau de menace encourue.
I. – Alerte Jaune : Menace imprécise
Des mesures locales sont prises face à des risques de faible intensité. L’accès aux bâtiments publics demeure libre.
Les citoyens sont autorisés à porter leurs armes personnelles dans les conditions prévues à l’article 1.0 du chapitre III du Code pénal.
II. – Alerte Orange : Menace plausible
Le risque d’une attaque terroriste est considéré comme plausible.
L’accès aux bâtiments publics est restreint. Les contrôles routiers et de circulation sont intensifiés.
Le port des armes de catégorie 2, du mousquet et du revolver est interdit. Les autres catégories d’armes demeurent autorisées dans les conditions prévues à l’article 1.0 du chapitre III du Code pénal.
III. – Alerte Rouge : Menace probable
Le risque d’attentat majeur est considéré comme probable.
Les forces de police de Chronica sont autorisées à procéder à des fouilles sans motif particulier.
Des contrôles renforcés peuvent être effectués dans les aéroports, y compris privés. Le trafic aérien peut être interrompu.
La circulation peut être interdite sur certaines sections de voirie. L’accès et le stationnement devant les bâtiments publics sont interdits.
Le port de toute arme à feu est interdit, quelle qu’en soit la catégorie (catégories 1 et 2, armes de chasse et spéciales, revolver).
IV. – Alerte Écarlate : Menace certaine
Une attaque terroriste majeure est considérée comme certaine ou imminente.
Les forces de police de Chronica sont autorisées à procéder à des fouilles sans motif particulier.
Des contrôles renforcés peuvent être effectués dans les aéroports, y compris privés. Le trafic aérien peut être interrompu.
La circulation peut être interdite sur certaines sections de voirie. L’accès et le stationnement devant les bâtiments publics sont interdits.
Le port de toute arme, y compris les armes blanches, est strictement interdit, quelle qu’en soit la catégorie.
Chapitre IV – Des conditions d’accès aux professions réglementées #
Article 8
Nul ne peut se présenter à l’examen du permis de port d’arme s’il n’est titulaire d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour crime ou délit.
Article 9
Nul ne peut se présenter à l’examen du barreau de Chronica s’il n’est titulaire d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour crime ou délit.
Article 10
Toute personne physique dont le casier judiciaire n’est pas vierge peut solliciter une réhabilitation auprès du ministère de la Justice.
La demande ne peut être formée qu’après un délai d’un mois de bonne conduite suivant la dernière condamnation, ou de deux mois lorsque le casier comporte une ou plusieurs condamnations pour crimes de sang.
Le ministère de la Justice statue sur la demande. En cas d’acceptation, il dispose d’un délai de soixante-douze heures pour notifier la décision de réhabilitation, signée par le ministre de la Justice ou le juge en chef.
Article 11
Les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation pour port d’arme sans licence peuvent obtenir ladite licence après un délai de deux semaines suivant leur condamnation.
Les personnes condamnées pour détention d’armes non répertoriées dans les textes législatifs sont définitivement privées du droit d’obtenir une licence de port d’arme à feu.
Article 12
La vente de véhicules renforcés de type blindé est réservée aux membres du Gouvernement, du ministère de la Justice et de l’État-Major.
Tout véhicule détenu en violation du présent article est saisi définitivement et sans indemnité.
Article 13
Sauf autorisation de l’État-Major ou lorsqu’il exerce ses fonctions sous couverture, tout agent des forces de police en uniforme est tenu de communiquer son matricule à toute personne qui en fait la demande.
Article 14
L’expropriation est une procédure permettant à une personne publique de contraindre un particulier ou une personne morale à céder son bien immobilier lorsque celui-ci a méconnu la loi ou les règlements en vigueur.
Chapitre V – Du secret professionnel et de l’exercice des professions judiciaires #
Article 15
Les membres du ministère de la Justice, du Bureau du procureur et les titulaires du barreau de Chronica sont soumis au secret de l’instruction.
Ils sont également soumis aux règles d’intégrité et de déontologie définies par le présent code. Toute violation de ces principes peut donner lieu à des poursuites devant la Cour.
Article 16
Nul ne peut exercer les professions de juge, procureur ou avocat s’il n’a préalablement préparé et obtenu l’examen du barreau.
Le candidat doit se rapprocher du responsable de la branche qu’il souhaite rejoindre (juge en chef, procureur général ou avocat général) afin de préparer et de passer l’épreuve théorique.
Une épreuve pratique sous forme de procès fictif doit être réalisée pour la validation définitive de l’examen, sous la supervision d’au moins deux responsables de branches.
L’autorisation d’exercer peut être révoquée sur requête du ministère de la Justice.
Article 17
Tout magistrat, qu’il soit avocat, juge ou procureur, ne peut être destitué que s’il est reconnu coupable d’une infraction incompatible avec l’exercice de ses fonctions, et à l’issue d’une procédure judiciaire, afin de préserver l’indépendance de la justice à l’égard de l’État.
Un juge fédéral peut être mandaté pour présider l’instruction.
Article 18
Tout prévenu comparaissant devant un juge dans le cadre d’une convocation pénale ou d’un procès civil peut se représenter lui-même ou être représenté par un avocat.
Le citoyen souhaitant être assisté d’un avocat doit en faire la demande dans un délai de soixante-douze heures précédant l’audience, afin de permettre une préparation adéquate de la défense.
L’avocat peut refuser d’assurer la représentation d’un client si le délai précité n’est pas respecté.
Toute absence à l’audience sans demande préalable de report entraîne la délivrance d’un mandat d’arrêt. Au deuxième mandat d’arrêt, l’intéressé est expulsé du territoire par les services des douanes pour refus de comparaître devant la justice.
Article 19
Lorsqu’un citoyen ne dispose pas de ressources suffisantes pour rémunérer un avocat, une aide juridictionnelle peut lui être accordée sur présentation de justificatifs.
La demande doit être formée lors de l’audience. Le juge statue sur son bien-fondé.
Article 20
Toute facture impayée faisant l’objet d’une plainte de la société créancière est transmise par les forces de police de Chronica au ministère de la Justice.
Une convocation est délivrée afin que le débiteur comparaisse devant la Cour, au palais de justice. Le juge en chef peut accorder un délai pour régler la facture.
Si, à l’expiration de ce délai, la facture demeure impayée, le débiteur est expulsé du territoire par les services des douanes.
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TITRE III – DE LA LIBRE CIRCULATION #
Article 32
Toute personne jouit du droit à la libre circulation sur l’ensemble du territoire, à l’exception des lieux suivants :
1° La base militaire ;
2° Les propriétés privées ;
3° Le porte-avions, sauf pour les entreprises habilitées et les services des douanes ;
4° Les établissements pénitentiaires ;
5° Les institutions publiques, notamment les commissariats, hôpitaux, mairies, sièges du gouvernement et tribunaux.
Article 33
L’exercice du droit à la libre circulation est subordonné au respect des dispositions du Code de la route.
Article 34
L’accès aux propriétés privées est réservé à leur propriétaire. Les tiers ne peuvent y accéder que sur invitation.
Les forces de police de Chronica peuvent pénétrer dans une propriété privée en exécution d’un mandat, d’un avis de recherche ou en cas de flagrant délit, dans les conditions prévues par le Code pénal.

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