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TITRE III – DU PLURALISME ET DE L’ÉQUITÉ EN PÉRIODE ÉLECTORALE

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Chapitre unique #

Article 12

Durant les périodes électorales, chaque candidat bénéficie d’un droit d’accès équitable aux médias.

Les tarifs pratiqués par les organes de presse doivent être accessibles et strictement équivalents pour l’ensemble des candidats.

Article 13

Tout manquement au principe d’équité prévu à l’article 12 est puni d’une amende de deux cents dollars par inégalité constatée.

Des dommages et intérêts peuvent être alloués au candidat lésé en réparation du préjudice subi.

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