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TITRE III – DES DROITS ET OBLIGATIONS DES SALARIÉS

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Chapitre Premier – Du droit de grève #

Article L. 15

Les salariés jouissent du droit de grève dans les conditions prévues par la loi.

L’exercice du droit de grève ne doit pas se traduire par une occupation abusive des locaux ni par un blocage empêchant les salariés désireux de travailler d’occuper leur poste.

L’employeur ne peut licencier un salarié exerçant son droit de grève, sauf en cas de faute grave commise par celui-ci.

Article L. 16

Les journées de grève ne donnent pas lieu à rémunération.

Article L. 17

Par dérogation à l’article L. 15, les agents exerçant une mission de service public sont privés du droit de grève en raison de la nature de leurs fonctions.

Sont notamment concernés les membres du Gouvernement, des mairies et des établissements publics, ainsi que les fonctionnaires de police, les magistrats et les personnels de santé d’urgence.

Chapitre II – De l’égalité de traitement et de la non-discrimination #

Article L. 18

Toute discrimination fondée sur l’origine, le sexe ou l’apparence physique lors d’une embauche est strictement interdite.

Le non-respect de cette disposition peut donner lieu à de fortes sanctions si la Cour de justice est saisie.

Chapitre III – De la rémunération et des primes #

Article L. 19

Aucune prime ne peut être ajoutée aux montants des salaires fixés par contrat, sauf dans les cas prévus aux articles L. 20 et L. 21.

La violation de cette disposition entraîne :

1° La saisie des sommes indûment versées au salarié ;

2° Une amende pécuniaire à l’encontre de la société, adressée au chef d’entreprise, d’un montant équivalant à vingt pour cent du surplus versé.

En cas de récidive, l’entreprise peut faire l’objet d’une saisie.

Article L. 20

Par dérogation à l’article L. 19, les services publics de police de Chronica, le bureau du shérif du comté, le groupe d’intervention tactique, les services d’urgence médicale et les services d’incendie peuvent, après accord du Gouvernement, verser à leurs agents une prime hebdomadaire exceptionnelle d’un montant maximal de cinq cents dollars.

Article L. 21

Une prime exceptionnelle peut être versée aux salariés d’une entreprise lorsqu’un événement organisé par l’entreprise a lieu durant la semaine en cours.

L’événement doit pouvoir être justifié dans la comptabilité de l’entreprise en cas de contrôle.

Le montant maximal de cette prime est fixé à :

1° Cent dollars pour une entreprise privée ;

2° Trois cents dollars pour une entreprise publique ou appartenant au Gouvernement.

Ces montants s’entendent par salarié.

Article L. 22

Les salariés ne peuvent percevoir un montant équivalant à plus de quatorze jours de salaire au titre d’une récupération de salaires, quelle que soit la nature de cette récupération (versement exceptionnel, avance sur salaire, prime, etc.).

Le chef d’entreprise ou toute personne en charge de la gestion salariale est formellement interdit de verser à un salarié une somme dépassant l’équivalent de deux semaines de salaire dans le cadre de dispositifs de récupération ou d’avances.

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