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TITRE III – DES DÉLITS

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Chapitre Premier – Des armes et munitions #

Section 1 – Des armes autorisées

Article 311-1

Les armes blanches suivantes sont en vente libre :

1° Batte ;

2° Poing américain ;

3° Lampe torche ;

4° Couteau ;

5° Couteau à cran d’arrêt ;

6° Hachette ;

7° Machette ;

8° Fusées de détresse ;

9° Sécateur.

Article 311-2

Les armes à feu suivantes sont autorisées sous réserve de détention du permis de port d’armes approprié :

I. – Permis de port d’armes de catégorie 1 :

1° Pistolet « Beretta » ;

2° Pétoire.

II. – Permis de port d’armes de catégorie 2 :

1° Glock ;

2° Desert Eagle ;

3° Pistolet céramique.

III. – Permis de port d’armes de chasse :

Fusil de chasse.

IV. – Permis de port d’armes de type revolver :

Revolver.

Section 2 – Des munitions autorisées

Article 311-3

Les munitions suivantes sont les seules considérées comme légales :

1° Munitions de calibre 9 mm (pistolet, pistolet de combat, pistolet céramique, revolver Navy) ;

2° Munitions de calibre .50 AE (pistolet calibre 50) ;

3° Munitions de calibre .44 Magnum (revolver Navy, revolver) ;

4° Munitions de calibre .50 ball (mousquet) ;

5° Munitions flare (pistolet de détresse).

Article 311-4

La possession de tout autre type de munition que celles énumérées à l’article 311-3 constitue une possession de munitions illégales.

La détention du permis de port d’armes correspondant à la munition est nécessaire et peut être exigée lors d’un contrôle.

Article 311-5

Seuls les effectifs des forces de police de Chronica ainsi que les membres du Gouvernement sont autorisés à détenir des munitions d’un calibre différent de ceux mentionnés à l’article 311-3.

La détention de munitions illégales est punie d’une amende de six mille dollars.

Section 3 – Des armes interdites

Article 311-6

Le port d’armes non répertoriées est interdit. Une arme non répertoriée est une arme sans numéro de série et non enregistrée à l’armurerie.

Cette infraction est punie d’une amende de quinze mille dollars et d’une saisie de l’arme.

Article 311-7

Le port d’armes lourdes est interdit. Les armes lourdes comprennent les armes automatiques et les calibres gauge 12, 7.62 et 5.56.

Les détenteurs du permis de port d’armes de chasse peuvent uniquement posséder l’arme et les munitions prévues à cet effet.

Cette infraction est punie d’une amende de quinze mille dollars et d’une saisie de l’arme.

Section 4 – De la suspension et du retrait du permis de port d’armes

Article 311-8

Lorsqu’une suspension du permis de port d’armes est effectuée par les forces de police, seul un juge peut prononcer un retrait définitif de la licence.

Dans le cas d’un jugement requérant un passage devant la Cour de justice, les forces de police peuvent suspendre le permis jusqu’à la date du jugement où le juge décidera du retrait ou non de la licence.

Article 311-9

La personne concernée doit être prévenue de la suspension de son permis. La suspension doit intervenir rapidement après les faits. À défaut, on ne peut tenir rigueur à la personne qui porterait encore une arme à feu.

Section 5 – De la possession d’armes sans permis

Article 311-10

La possession d’armes à feu de catégorie 1 sans détention du permis de port d’armes approprié est punie d’une amende de quatre mille dollars.

L’individu est fouillé, les armes sont saisies et une garde à vue peut être envisagée selon les circonstances.

Article 311-11

La possession d’armes à feu de catégorie 2 sans détention du permis de port d’armes approprié est punie d’une amende de six mille dollars.

L’individu est fouillé, les armes sont saisies et une garde à vue peut être envisagée selon les circonstances.

Article 311-12

La possession d’armes à feu de catégorie revolver, chasse ou spécial sans détention du permis de port d’armes approprié est punie d’une amende de six mille dollars.

L’individu est fouillé, les armes sont saisies et une garde à vue peut être envisagée selon les circonstances.

Chapitre II – Des atteintes aux personnes #

Section 1 – Du harcèlement

Article 321-1

Le harcèlement d’une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie est puni d’une amende de quinze mille dollars.

Une garde à vue peut être envisagée selon les circonstances.

Article 321-2

Si un trouble psychologique, un état mental dégradé ou des blessures physiques sont constatés par un médecin spécialisé (psychologue ou légiste) suite à ce harcèlement, des dommages et intérêts peuvent être demandés par la victime.

Le dossier est alors porté devant la justice, qui statue sur les réparations.

Section 2 – De la non-assistance à personne en danger

Article 321-3

La non-assistance à personne en danger englobe :

1° L’incitation au suicide ;

2° L’omission de porter secours à une personne en détresse ;

3° Le délaissement d’une personne n’étant pas en état de se protéger.

Article 321-4

Toute personne investie d’une mission d’intérêt public est tenue d’intervenir en cas de nécessité, qu’elle soit en service ou non.

La non-assistance à personne en danger est punie d’une amende de neuf mille dollars.

Section 3 – De la violence

Article 321-5

Tout acte de violence sur un citoyen est puni d’une amende maximale de vingt mille dollars et de soixante-quinze heures de travaux d’intérêt général.

Il est distingué trois degrés d’acte de violence :

1° Violence de premier degré impliquant des blessures ou non de la victime suite à l’utilisation d’armes à feu ;

2° Violence de second degré impliquant des blessures ou non de la victime suite à l’utilisation d’armes blanches ;

3° Violence de troisième degré impliquant des blessures ou non de la victime.

Selon les circonstances, la victime peut demander des dommages et intérêts.

Section 4 – Des blessures involontaires

Article 321-6

Est considéré comme auteur de blessures involontaires celui qui a causé directement ou indirectement des dommages physiques à une tierce personne par maladresse, imprudence, inattention ou négligence.

Constitue un facteur aggravant le fait d’avoir commis ces dommages à la suite d’une infraction au Code de la route.

L’auteur est tenu au remboursement de l’ensemble des frais liés aux dégâts causés.

Chapitre III – Des atteintes aux biens et à la propriété #

Section 1 – De l’intrusion

Article 331-1

L’introduction dans le domicile d’autrui, dans une entreprise privée ou dans un bâtiment public à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes, hors les cas où la loi le permet, est punie d’une amende de sept mille dollars.

L’individu est fouillé. Si son véhicule se trouve sur la propriété, celui-ci est également fouillé.

Section 2 – Du vol et du cambriolage

Article 331-2

Le vol est défini par la soustraction frauduleuse de biens d’autrui.

Le cambriolage est défini par la soustraction frauduleuse de biens appartenant à une société.

Le braquage est défini comme un cambriolage mené par un ou plusieurs individus possédant une ou plusieurs armes blanches ou armes à feu.

Article 331-3

Le vol est puni d’une amende de quatre mille cinq cents dollars.

Les biens volés doivent être restitués dans leur intégralité.

Article 331-4

Le braquage d’un magasin de proximité est puni d’une amende de mille deux cents dollars.

L’intrusion dans un distributeur automatique de billets est punie d’une amende de mille deux cents dollars.

Article 331-5

Le braquage de banque, d’infrastructure ou de bâtiment privé est puni des amendes suivantes :

1° Braquage d’une bijouterie : huit mille dollars ;

2° Braquage d’une galerie d’art : six mille dollars ;

3° Braquage d’une banque Fleeca : treize mille dollars ;

4° Braquage d’une banque Paleto : quinze mille dollars ;

5° Braquage de la Pacific Bank : quinze mille dollars ;

6° Braquage de train : quatorze mille cinq cents dollars ;

7° Braquage de Binco : sept cents dollars ;

8° Braquage de maison : deux mille deux cents dollars.

Article 331-6

Le braquage d’un fourgon de transfert de fonds est puni d’une amende maximale de trois mille dollars.

Article 331-7

Le cambriolage d’une propriété privée est aggravé lorsqu’il est commis dans l’une des circonstances suivantes :

1° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice, sans qu’elles constituent une bande organisée ;

2° Par une personne qui prend indûment la qualité d’une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ;

3° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi de violences sur autrui n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail ;

4° Lorsqu’il porte sur du matériel destiné à prodiguer des soins de premiers secours ;

5° Lorsqu’il est commis dans un local d’habitation ou dans un lieu utilisé ou destiné à l’entrepôt de fonds, valeurs, marchandises ou matériels ;

6° Lorsqu’il est commis dans un véhicule affecté au transport collectif de voyageurs ou dans un lieu destiné à l’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs ;

7° Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’un acte de destruction, dégradation ou détérioration ;

8° Lorsqu’il est commis par une personne dissimulant volontairement tout ou partie de son visage afin de ne pas être identifiée ;

9° Lorsqu’il est commis dans des établissements institutionnels ou d’éducation.

Article 331-8

Les peines prévues à l’article 331-3 sont portées à cent trente-cinq dollars lorsque le vol est commis dans une des circonstances prévues à l’article 331-7.

Elles sont portées à cinq mille dollars lorsque le vol est commis dans deux de ces circonstances.

Section 3 – Du détournement de biens publics

Article 331-9

Le détournement de biens ou de fonds publics est défini comme la soustraction d’argent appartenant au Gouvernement ou à des entités publiques dans un intérêt personnel.

Cette infraction est punie d’une amende correspondant à dix pour cent de la valeur des biens soustraits.

Les biens détournés doivent être restitués dans leur intégralité.

Chapitre IV – De la possession d’objets et de substances prohibés #

Section 1 – De la possession d’objets prohibés

Article 341-1

La détention répétée ou massive (égale ou supérieure à trois unités) de l’un des objets suivants est prohibée :

1° Lingots d’or ;

2° Colliers ou bijoux ;

3° Antiquités propres ou sales, perles ;

4° Cartes d’accès pour fourgon blindé ;

5° Tablette douteuse ;

6° Traqueurs de braconnage ;

7° Fausses plaques d’immatriculation ;

8° Cartes d’accès bancaires ;

9° Scie circulaire ;

10° Outils de crochetage ;

11° Canne à pêche exotique ;

12° Grattoir à fourrure.

Article 341-2

La détention des objets suivants, quelle qu’en soit la quantité, est prohibée :

1° Silencieux pour armes à feu ;

2° Drogues ;

3° Seringue d’adrénaline ;

4° Diamant ;

5° Alliance ;

6° Collier en or ;

7° Pendentif ;

8° Rubis ;

9° Émeraude ;

10° Saphir ;

11° Petite caisse enregistreuse ;

12° Grande caisse enregistreuse ;

13° Module à billets moyen ou grand ;

14° Clé USB douteuse ;

15° Fourrures ;

16° Chargeur d’armes lourdes ;

17° Malette d’armes.

Article 341-3

La possession des objets mentionnés aux articles 341-1 et 341-2 est punie d’une amende de trois mille cinq cents dollars et d’une saisie définitive des objets.

Toute possession massive de ces objets entraîne une majoration de l’amende à trois mille cinq cents dollars par unité saisie.

Article 341-4

La détention d’or dans une poche, un sac ou un coffre de véhicule dépassant la quantité de cinquante unités est considérée comme prohibée et peut faire l’objet d’une analyse scientifique afin d’en connaître la provenance et la composition.

Cette infraction est punie d’une amende de sept cent cinquante dollars par tranche de cinquante unités et d’une saisie définitive des objets.

Section 2 – De la possession d’argent d’origine illicite

Article 341-5

Lorsqu’un citoyen est contrôlé avec une somme dépassant deux mille dollars sur lui, les forces de l’ordre peuvent procéder à une analyse de l’argent trouvé.

L’argent est saisi afin que le service scientifique puisse en déterminer la provenance.

Article 341-6

L’individu peut être convoqué pour récupérer son dû si l’analyse ne révèle rien de suspect. Dans certains cas, il peut être escorté au poste de police.

Si la provenance ne peut être établie, la possession de cet argent est déclarée illégale. La peine maximale encourue est une amende d’un montant équivalent à une fois et demi le montant détenu.

Section 3 – De la possession de produits chimiques

Article 341-7

Toute personne possédant des produits chimiques doit détenir une autorisation délivrée par le Gouvernement ou le ministère de la Justice, ainsi qu’une fiche de sécurité concernant le produit.

La possession de produits chimiques sans ces deux justificatifs est punie d’une amende de huit mille dollars.

Section 4 – De la possession d’organes

Article 341-8

La possession d’organes pour des personnes non habilitées est strictement interdite.

Si une personne est retrouvée avec un organe en sa possession sans justificatif valable, l’organe est confisqué et une amende de trois cents dollars par organe est prononcée.

Une enquête est immédiatement ouverte afin d’en trouver la provenance.

Article 341-9

Lorsqu’un individu est en possession d’une large quantité d’organes (plus de dix unités), il est considéré comme trafiquant.

Outre l’amende de trois cents dollars par organe, il encourt une amende complémentaire de deux mille cinq cents dollars.

Section 5 – Des stupéfiants

Article 341-10

Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis d’une amende de trois cents dollars.

L’infraction est constituée dès lors qu’il est prouvé que la personne a agi sans autorisation légale ou dans un cadre non conforme aux législations en vigueur, quelle que soit la quantité en cause.

Article 341-11

En cas de récidive, l’amende prévue à l’article 341-10 est portée à huit mille dollars.

La récidive est constituée lorsqu’une personne est condamnée pour une infraction similaire après une première condamnation.

Chapitre V – Des faux et usages de faux #

Article 351-1

Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression.

Le faux et usage de faux sont punis d’une amende de dix mille dollars.

Article 351-2

Le fait de fournir illégalement à autrui un document frauduleux est puni d’une amende de dix mille dollars.

Le document est saisi et détruit.

Chapitre VI – De l’usurpation d’identité et de fonction #

Article 361-1

L’usurpation d’identité est définie comme le fait de se faire passer pour autrui en utilisant son identité ou sa signature.

Cette infraction est punie d’une amende de cinq mille dollars.

Les dispositions des articles 351-1 et 351-2 peuvent s’appliquer cumulativement.

Article 361-2

L’usurpation de fonction est définie comme le fait de s’immiscer dans l’exercice d’une fonction n’étant pas sienne.

Cette infraction est punie d’une amende de six mille dollars.

Chapitre VII – De l’outrage et du parjure #

Article 371-1

Constitue un outrage à agent ou à magistrat les paroles, gestes ou menaces, les écrits ou images injurieux adressés à une personne chargée d’une mission de service public.

Cette infraction est punie d’une amende de sept mille dollars.

Article 371-2

En cas de récidive multiple, une peine pour outrage est prononcée par le ministère de la Justice, assortie d’une amende unique de trente mille dollars par outrage relevé.

Article 371-3

Est considérée comme parjure la violation de serment de manière volontaire, intentionnelle et délibérée face à une autorité publique, ainsi que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire.

Si le contrevenant est un prévenu, il encourt la peine maximale précisée par le rapport d’instruction.

Si le contrevenant est un témoin, la peine est doublée.

Si le contrevenant est un agent ou un magistrat, il est relevé de ses fonctions dès la fin du procès, pour une durée déterminée ou indéterminée prononcée par le juge.

Chapitre VIII – Du délit de fuite #

Article 381-1

Le délit de fuite est défini comme le fait, pour tout citoyen, de tenter d’échapper à la responsabilité pénale ou civile après avoir commis une infraction, un délit ou un crime.

Article 381-2

Le délit de fuite est puni d’une amende de mille cinq cents dollars.

Si un véhicule a été utilisé, celui-ci est fouillé et peut être saisi si la situation le nécessite.

Le permis de conduire du contrevenant peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder une semaine.

Le permis de conduire peut être retiré définitivement par un juge si l’affaire est portée devant la justice.

Chapitre IX – De l’association de malfaiteurs #

Article 391-1

L’association de malfaiteurs est strictement condamnée par la loi.

S’il existe des preuves d’association entre plusieurs personnes, il suffit de prouver la culpabilité de l’une d’entre elles pour que les autres soient inculpées pour les mêmes chefs d’accusation.

Article 391-2

L’association de malfaiteurs ne peut être retenue pour la possession d’objets prohibés ou d’argent d’origine illicite.

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