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TITRE III – DES ASSOCIATIONS, DES CONTRATS ET DES SOCIÉTÉS

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Chapitre Premier – Des associations #

Article L. 310-1

L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage de bénéfices.

Le droit d’association garantit à toute personne le droit de créer une association et d’y adhérer ou non.

Article L. 310-2

Toute association doit être constituée par un contrat écrit et signé. Son règlement doit être licite et expressément accepté par l’ensemble de ses membres.

Chapitre II – Des contrats #

Article L. 310-3

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Le contenu d’un contrat doit être licite. À défaut, l’obligation créée est caduque.

Article L. 310-4

Pour être valable, tout contrat doit être contresigné par un avocat ou un membre du ministère de la Justice inscrit au barreau de Chronica.

L’avocat ou le magistrat signataire conserve en sa possession un exemplaire du contrat jusqu’à son expiration.

En l’absence d’avocat en exercice, un juge peut légitimer les contrats jusqu’à ce qu’un avocat prenne le relais.

Article L. 310-5

Peuvent notamment faire l’objet d’un contrat :

1° Les relations de travail ;

2° Les accords commerciaux ;

3° Les actes de cession ou d’acquisition d’entreprise ;

4° Les actes relatifs à la famille, notamment le mariage et l’adoption.

Article L. 310-6

Pour être valable, tout contrat doit :

1° Avoir un objet licite ;

2° Déterminer la date de son entrée en vigueur et, le cas échéant, celle de son expiration ;

3° Définir les conditions de son exécution et de sa résiliation ;

4° Porter le sceau de l’avocat qui l’a établi.

Des conditions supplémentaires peuvent être stipulées, mais ne sont pas obligatoires.

Article L. 310-7

Toute personne contractuellement engagée est tenue de respecter les termes du contrat qu’elle a signé.

En cas de non-respect d’un contrat, la Cour de justice peut être saisie afin de statuer sur le respect et l’exécution du contrat.

Chapitre III – De la cession d’entreprise #

Article L. 310-8

La vente d’entreprises entre particuliers est interdite. Toute entreprise doit être cédée au Gouvernement.

Pour valider la cession, un acte de cession doit être préparé par un avocat de Chronica. L’avocat doit exiger la présentation de l’acte de propriété de l’entreprise avant d’établir l’acte de cession.

Chapitre IV – De l’abandon de société #

Article L. 310-9

Une société est réputée abandonnée lorsqu’elle ne présente aucune activité financière pendant une période de sept jours consécutifs.

En cas d’abandon constaté, la société est saisie par le Gouvernement sans préavis.

Le nom du chef d’entreprise est inscrit au fichier des interdictions de gestion, ce qui lui interdit la reprise ou la création de toute société.

Chapitre V – Des avertissements aux sociétés #

Article L. 310-10

Toute société déclarée au Gouvernement peut faire l’objet d’avertissements prononcés par les gouverneurs ou le ministre de la Justice.

Article L. 310-11

Un avertissement pour inactivité peut être prononcé à l’appréciation du Gouvernement lorsqu’il juge que la société n’est pas ouverte régulièrement et ne remplit pas ses fonctions.

À l’issue du deuxième avertissement pour inactivité, l’entreprise est saisie par le Gouvernement.

Article L. 310-12

Un avertissement pour comportement inadapté peut être prononcé à l’appréciation du Gouvernement à la suite d’actions nuisant à l’image de la société ou de sanctions pénales prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou salariés.

TITRE III – DES ASSOCIATIONS, DES CONTRATS ET DES SOCIÉTÉS #

Chapitre Premier – Des associations #

Article L. 310-1

L’association est une convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs connaissances ou leurs activités dans un but autre que le partage de bénéfices.

Le droit d’association garantit à toute personne le droit de créer une association et d’y adhérer ou non.

Article L. 310-2

Toute association doit être constituée par un contrat écrit et signé. Son règlement doit être licite et expressément accepté par l’ensemble de ses membres.

Chapitre II – Des contrats #

Article L. 310-3

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Le contenu d’un contrat doit être licite. À défaut, l’obligation créée est caduque.

Article L. 310-4

Pour être valable, tout contrat doit être contresigné par un avocat ou un membre du ministère de la Justice inscrit au barreau de Chronica.

L’avocat ou le magistrat signataire conserve en sa possession un exemplaire du contrat jusqu’à son expiration.

En l’absence d’avocat en exercice, un juge peut légitimer les contrats jusqu’à ce qu’un avocat prenne le relais.

Article L. 310-5

Peuvent notamment faire l’objet d’un contrat :

1° Les relations de travail ;

2° Les accords commerciaux ;

3° Les actes de cession ou d’acquisition d’entreprise ;

4° Les actes relatifs à la famille, notamment le mariage et l’adoption.

Article L. 310-6

Pour être valable, tout contrat doit :

1° Avoir un objet licite ;

2° Déterminer la date de son entrée en vigueur et, le cas échéant, celle de son expiration ;

3° Définir les conditions de son exécution et de sa résiliation ;

4° Porter le sceau de l’avocat qui l’a établi.

Des conditions supplémentaires peuvent être stipulées, mais ne sont pas obligatoires.

Article L. 310-7

Toute personne contractuellement engagée est tenue de respecter les termes du contrat qu’elle a signé.

En cas de non-respect d’un contrat, la Cour de justice peut être saisie afin de statuer sur le respect et l’exécution du contrat.

Chapitre III – De la cession d’entreprise #

Article L. 310-8

La vente d’entreprises entre particuliers est interdite. Toute entreprise doit être cédée au Gouvernement.

Pour valider la cession, un acte de cession doit être préparé par un avocat de Chronica. L’avocat doit exiger la présentation de l’acte de propriété de l’entreprise avant d’établir l’acte de cession.

Chapitre IV – De l’abandon de société #

Article L. 310-9

Une société est réputée abandonnée lorsqu’elle ne présente aucune activité financière pendant une période de sept jours consécutifs.

En cas d’abandon constaté, la société est saisie par le Gouvernement sans préavis.

Le nom du chef d’entreprise est inscrit au fichier des interdictions de gestion, ce qui lui interdit la reprise ou la création de toute société.

Chapitre V – Des avertissements aux sociétés #

Article L. 310-10

Toute société déclarée au Gouvernement peut faire l’objet d’avertissements prononcés par les gouverneurs ou le ministre de la Justice.

Article L. 310-11

Un avertissement pour inactivité peut être prononcé à l’appréciation du Gouvernement lorsqu’il juge que la société n’est pas ouverte régulièrement et ne remplit pas ses fonctions.

À l’issue du deuxième avertissement pour inactivité, l’entreprise est saisie par le Gouvernement.

Article L. 310-12

Un avertissement pour comportement inadapté peut être prononcé à l’appréciation du Gouvernement à la suite d’actions nuisant à l’image de la société ou de sanctions pénales prononcées à l’encontre de ses dirigeants ou salariés.

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