Chapitre Premier – De la publication de fausses nouvelles #
Article 4
La publication, la diffusion ou la reproduction, par quelque moyen que ce soit, de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, falsifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers est punie d’une amende de cent soixante dollars lorsque, faite de mauvaise foi, elle a troublé la paix publique ou a été susceptible de la troubler.
Des dommages et intérêts peuvent être alloués si un préjudice est caractérisé.
Chapitre II – De la diffamation #
Article 5
La diffamation commise par tout moyen de communication envers les personnes physiques ou les entités privées, notamment les entreprises ou les associations, est punie d’une amende de cent cinquante dollars.
Des dommages et intérêts peuvent être réclamés en réparation du préjudice subi.
Article 6
Lorsque la diffamation est commise envers les Cours, les Tribunaux, les forces de police, les corps constitués ou les administrations publiques, l’amende prévue à l’article 5 est portée au double.
Article 7
Le prévenu poursuivi pour diffamation peut s’exonérer de sa responsabilité pénale en établissant sa bonne foi.
La bonne foi suppose la réunion de quatre conditions cumulatives :
1° La légitimité du but poursuivi, exclusive de toute animosité personnelle ;
2° La prudence et la mesure dans l’expression ;
3° Le sérieux de l’enquête menée préalablement à la diffusion des propos ;
4° L’absence d’animosité personnelle à l’égard de la personne mise en cause.
Chapitre III – De la provocation aux crimes et délits #
Article 8
Sont punis comme complices d’une infraction qualifiée de crime ou de délit ceux qui, par l’un des moyens énoncés à l’alinéa suivant, ont directement provoqué l’auteur ou les auteurs à commettre ladite infraction, si la provocation a été suivie d’effet.
Les moyens de provocation visés au premier alinéa sont :
1° Les discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics ;
2° Les écrits, dessins, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics ;
3° Les affiches exposées au regard du public ;
4° Tout moyen de communication au public par voie électronique.
Article 9
Constituent des infractions punissables d’une amende pouvant aller jusqu’à deux cents dollars les provocations suivantes :
1° L’apologie de crimes ;
2° L’apologie du terrorisme ou de la violence ;
3° La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes en raison de leur origine ou de leur appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
4° L’appel à la haine ou à la violence à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
Chapitre IV – De la protection de la dignité des personnes #
Article 10
Est punie d’une amende maximale de deux cent cinquante dollars la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, de l’image d’une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l’occasion d’une procédure pénale mais n’ayant pas fait l’objet d’un jugement de condamnation, lorsque cette image fait apparaître que cette personne porte des menottes ou des entraves, ou qu’elle est placée en détention provisoire.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque l’intéressé a donné son accord exprès.
Article 11
Est puni d’une amende de trois cents dollars le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support, des renseignements concernant l’identité d’une victime d’agression ou d’atteinte sexuelle, ou l’image de cette victime lorsqu’elle est identifiable.
Lorsque la source de la diffusion provient d’un organe de l’État, notamment des forces de l’ordre ou du ministère public, l’agent public concerné est suspendu de ses fonctions dans l’attente de sa comparution devant la juridiction compétente.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit.

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