Chapitre Premier – De l’autorité parentale #
Article 21
À tout âge, les parents et les enfants se doivent mutuellement respect.
Article 22
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité de l’enfant, fixée à dix-huit ans, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement physique et psychologique.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Est privé de l’autorité parentale tout parent dans l’impossibilité d’exprimer sa volonté en raison d’une incapacité, de son absence ou de toute autre cause.
Si l’un des parents décède ou se trouve privé de l’autorité parentale, l’autre l’exerce seul.
Article 23
Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources et de ses facultés.
Le présent article constitue une obligation dont la méconnaissance peut entraîner la perte de l’autorité parentale et du droit de garde.
Article 24
La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.
Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Article 25
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Le juge peut également, pour des motifs graves ou en considération du casier judiciaire du parent, supprimer le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent.
À la demande du parent titulaire de l’autorité parentale, le juge peut limiter le droit de visite à un espace de rencontre préalablement désigné.
Lorsque la visite présente un danger pour l’enfant ou son tuteur, elle peut se dérouler en présence d’un agent des forces de l’ordre afin d’en garantir la sécurité.
Article 26
Si la protection de l’enfant l’exige, le juge peut décider de confier l’enfant :
1° À un membre de la famille ou à un tiers digne de confiance ;
2° À un service ou à un établissement habilité pour l’accueil des mineurs ;
3° À un service ou un établissement d’enseignement.
Article 27
Peut se voir retirer, temporairement ou définitivement, la garde de son enfant tout parent :
1° Reconnu coupable d’un crime ou d’un délit présentant un danger pour la sécurité de l’enfant ;
2° Présentant une consommation excessive et habituelle d’alcool ou de stupéfiants ;
3° Ayant un comportement délictueux caractérisé ou des inconduites répétées ;
4° Exerçant des pressions physiques ou psychologiques sur l’enfant ;
5° Présentant un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité morale de l’enfant ;
6° Présentant un danger pour la sécurité, la santé ou l’intégrité de l’autre parent ;
7° Mettant directement en danger la sécurité, la santé ou l’intégrité morale de l’enfant ou de l’autre parent.
Chapitre II – Du nom de famille #
Article 28
L’enfant dont la filiation est établie à l’égard de chacun des parents porte, au choix des parents :
1° Le nom du père ;
2° Le nom de la mère ;
3° Un nom composé des deux noms accolés dans l’ordre choisi par les parents, séparés par un espace.
L’enfant dont la filiation est établie à l’égard d’un seul parent porte le nom de celui-ci.
En cas de désaccord entre les parents, l’enfant porte un nom composé des deux noms accolés par ordre alphabétique.
Chapitre III – Du mariage et de l’adoption #
Article 29
La création de tout lien légal entre deux ou plusieurs personnes, notamment par adoption ou mariage, doit être formalisée par un contrat et requiert l’accord du ministère de la Justice.
La modification de l’état civil relève de la compétence du Gouvernement.
Chapitre IV – Du divorce #
Article 30
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce et l’officialiser par un contrat de divorce contresigné par un avocat, lequel le transmet au Gouvernement et au ministère de la Justice.
L’un des époux, s’il se trouve en situation de danger, peut demander à un juge d’engager une procédure de divorce judiciaire. Une ordonnance d’éloignement est alors prononcée à l’encontre du conjoint.
Article 31
En cas de divorce par consentement mutuel, les époux organisent librement la séparation de leurs biens.
En cas de divorce judiciaire, le juge statue sur la liquidation du régime matrimonial et, le cas échéant, sur l’attribution de la garde de l’enfant.

Laisser un commentaire