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LIVRE III – DES CRIMES

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TITRE PREMIER – DES CRIMES CONTRE LES PERSONNES #

Chapitre Premier – Des homicides #

Section 1 – De la tentative d’homicide volontaire

Article 111-1

Est considérée comme tentative d’homicide volontaire tout acte découlant de la volonté d’une personne d’en tuer une autre.

La peine maximale encourue est une amende de vingt-cinq mille dollars et cent heures de travaux d’intérêt général.

Article 111-2

Si la victime est un représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions, la peine maximale encourue est une amende de quarante mille dollars.

Si la victime est un concitoyen, la peine maximale encourue est une amende de trois cents dollars.

Section 2 – De l’homicide volontaire

Article 111-3

Est considéré comme homicide volontaire l’acte par lequel un être humain ôte la vie à un autre être humain de manière volontaire, intentionnelle et délibérée, quels que soient les moyens utilisés.

Cette infraction est punie d’une amende de six mille dollars et de la réclusion criminelle à perpétuité.

Article 111-4

Si la victime est un représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions, l’amende prévue à l’article 111-3 est portée à huit mille dollars.

Si la victime est un concitoyen, la peine maximale encourue est une amende de sept cents dollars.

Section 3 – De l’homicide involontaire

Article 111-5

Le fait de causer, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, la mort d’autrui constitue un homicide involontaire.

La peine maximale encourue est une amende de deux mille dollars et deux cents heures de travaux d’intérêt général.

Article 111-6

Si la victime est un représentant de l’État dans l’exercice de ses fonctions, l’amende prévue à l’article 111-5 est portée à trente mille dollars.

Si la victime est un concitoyen, la peine maximale encourue est une amende de sept mille cinq cents dollars.

Chapitre II – De la torture et des traitements inhumains #

Article 121-1

Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Toute personne soumettant un individu à de tels traitements encourt une amende pouvant aller jusqu’à vingt-cinq mille dollars ainsi que deux cents heures de travaux d’intérêt général.

Chapitre III – Des violences sur représentants de l’État #

Article 131-1

Tout acte de violence sur un représentant des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, sur un membre du ministère de la Justice ou un membre du Gouvernement est puni d’une amende maximale de vingt mille dollars et de deux cents heures de travaux d’intérêt général.

Article 131-2

Si l’acte de violence est commis sur un membre du haut gouvernement (gouverneur, vice-gouverneur, conseiller), les peines prévues à l’article 131-1 sont portées au double.

Chapitre IV – De l’enlèvement et de la séquestration #

Article 141-1

Le fait, sans ordre des autorités constituées et hors les cas prévus par la loi, d’arrêter, d’enlever, de détenir ou de séquestrer un citoyen est puni d’une amende de trente mille dollars et de cent cinquante heures de travaux d’intérêt général, hors du cadre d’un braquage.

Article 141-2

Lorsque la victime est un membre des forces de l’ordre dans l’exercice de ses fonctions, un membre du Gouvernement ou un membre du ministère de la Justice, les peines prévues à l’article 141-1 s’appliquent.

TITRE II – DES CRIMES CONTRE LA NATION #

Chapitre unique – Du terrorisme #

Article 211-1

Est considéré comme un acte de terrorisme toute action individuelle ou collective visant à provoquer un état de terreur parmi la population, à déstabiliser les institutions de l’État, ou à contraindre les autorités publiques par des actes de violence, d’intimidation, de sabotage ou tout autre moyen illégal.

Article 211-2

Toute personne reconnue coupable d’un acte de terrorisme, de financement, d’assistance ou de complicité directe ou indirecte dans une entreprise terroriste est condamnée à une peine de réclusion criminelle à perpétuité, assortie de l’impossibilité de réduction de peine.

Par exception, une réduction de peine peut être accordée en cas de collaboration effective avec les autorités ayant permis la prévention d’autres actes de terrorisme.

Article 211-3

La condamnation pour terrorisme entraîne la confiscation intégrale des biens directement ou indirectement liés à l’acte terroriste.

TITRE III – DU TRAFIC #

Chapitre Premier – Du trafic de stupéfiants #

Article 311-1

Sont définies comme drogues :

1° Le cannabis ;

2° L’héroïne ;

3° La cocaïne ;

4° La méthamphétamine ;

5° Le LSD ;

6° La kétamine.

Article 311-2

Est considéré comme trafic la détention, le transport, la fabrication, la production, l’importation ou l’exportation, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi de substances illicites consommables en quantité substantielle ou de manière organisée.

Chapitre II – Du trafic d’armes #

Article 321-1

Le trafic d’armes légères est strictement interdit.

Il est constitué lorsqu’un individu possède à partir de trois armes de la même catégorie.

Cette infraction est punie d’une amende de vingt mille dollars, majorée à hauteur de dix mille dollars par arme supplémentaire, ainsi que de la saisie de l’ensemble des armes.

Article 321-2

Le trafic d’armes lourdes est strictement interdit.

Il est constitué lorsqu’un individu possède à partir de trois armes de la même catégorie.

Cette infraction est punie d’une amende de cinquante mille dollars et de cent heures de travaux d’intérêt général, majorée à hauteur de dix mille dollars par arme supplémentaire, ainsi que de la saisie de l’ensemble des armes.

TITRE IV – DES CRIMES CONTRE LES MŒURS #

Chapitre unique – Du viol #

Article 411-1

Tout attouchement à caractère sexuel sur une personne non consentante constitue un viol.

Cette infraction est punie d’une amende de cinquante mille dollars et de la réclusion criminelle à perpétuité, voire d’une expulsion du territoire.

TITRE V – DES INTERDICTIONS PROFESSIONNELLES #

Chapitre unique #

Article 511-1

Si un individu ayant prêté le serment d’Hippocrate commet un crime dit « de sang » de quelque nature qu’il soit, son serment est rompu et il ne peut plus exercer en qualité de médecin, sans distinction de profession ou de structure, pendant une période définie lors du jugement.

Une augmentation des peines peut également être appliquée en proportion de ses actes.

Article 511-2

Toute personne titulaire d’un casier judiciaire vierge de crimes dits « de sang » peut continuer d’exercer en tant que médecin ou intégrer l’une des structures médicales agréées.

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