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LIVRE II – DES INFRACTIONS ET CONTRAVENTIONS

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TITRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES #

Chapitre Premier – De la garde à vue et des procédures #

Article 211-1

En cas de nécessité, un officier de police judiciaire peut décider de placer un individu en garde à vue pour une durée maximale d’une heure et trente minutes.

Un officier de police judiciaire peut également condamner un citoyen à des travaux d’intérêt général.

Article 211-2

En cas de nécessité, un agent peut procéder à une levée de doute en appliquant les dispositions de l’article 221-1 du présent code ou en procédant à une fouille de l’individu et de son véhicule.

Les agents doivent pouvoir justifier leur acte s’il leur est demandé.

Article 211-3

Les infractions au Code de la route commises par un citoyen ne sont pas inscrites à son casier judiciaire, sauf en cas de multirécidive.

Chapitre II – Du contrôle d’identité #

Article 221-1

Les agents des forces de police de Chronica ayant un grade supérieur ou égal à celui d’officier peuvent demander à un citoyen de justifier son identité par tous moyens lorsqu’il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :

1° Que l’individu a commis ou tenté de commettre une infraction ;

2° Que l’individu se prépare à commettre une infraction ;

3° Que l’individu fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.

Article 221-2

Les contrôles d’identité peuvent être effectués sans motif apparent, sous réserve que l’agent puisse justifier a posteriori de l’un des motifs énumérés à l’article 221-1.

Article 221-3

Le refus de se soumettre à un contrôle d’identité peut entraîner un placement en garde à vue le temps que les vérifications nécessaires soient effectuées. Cette durée ne doit pas excéder les délais prévus par le Code de procédure pénale et judiciaire.

TITRE II – DES CONTRAVENTIONS #

Chapitre Premier – Des troubles à l’ordre public #

Article 231-1

Les troubles à l’ordre public, notamment les graffitis, la destruction d’infrastructures, la destruction partielle ou totale de biens publics, l’ivresse sur la voie publique et les manifestations illégales, sont punis d’une amende de cinq mille dollars.

Article 231-2

Les manifestations sur la voie publique sans accord écrit du Gouvernement ou, à défaut, du ministère de la Justice sont interdites.

Cette infraction est punie d’une amende de cinq mille dollars attribuée à chaque personne présente sur les lieux.

Article 231-3

Le port du masque partiel ou intégral est interdit dans les lieux publics, à l’exception du port de casque ou foulard sur les véhicules motorisés à deux roues.

Par dérogation, les forces de l’ordre sont autorisées à porter un masque dans le cadre de leurs missions ou en cas de nécessité.

Cette infraction est punie d’une amende de trois mille cinq cents dollars. Une fouille peut être effectuée en cas de refus de retrait du masque.

Chapitre II – Des dégradations #

Article 232-1

Les dégradations de véhicule appartenant à une tierce personne, qu’il soit personnel ou d’entreprise, sont punies d’une amende de deux mille dollars.

Article 232-2

Les dégradations de véhicules de la fonction publique, notamment ceux des services d’urgence médicale, de police, d’incendie ou du Gouvernement, sont punies d’une amende maximale de cinq mille dollars.

Chapitre III – Des menaces et insultes #

Article 233-1

Les menaces verbales, intimidations et insultes sont punies d’une amende de cinq mille dollars.

Article 233-2

Lorsque les insultes sont à caractère racial, sexiste, homophobe, portent sur la religion ou sur les capacités physiques ou mentales d’une personne, l’amende prévue à l’article 233-1 est portée au double.

L’auteur peut en outre faire l’objet d’une révocation de son visa.

Chapitre IV – Du port d’armes #

Article 234-1

Le fait de sortir une arme à feu dans un lieu public, en dehors du cadre de la légitime défense, est puni d’une amende de sept mille cinq cents dollars.

L’arme est systématiquement saisie et la licence de port d’armes peut être suspendue.

Article 234-2

Lorsque l’arme a été utilisée à l’encontre des forces de l’ordre, elle est saisie définitivement et le permis de port d’armes est révoqué.

Article 234-3

Tout individu titulaire d’une licence d’armes à feu ne peut porter sur lui qu’une seule arme par catégorie, y compris les catégories « chasse » et « spécial ».

Tout individu contrôlé en possession de plus d’une arme par catégorie voit son arme confisquée, sans amende. Une fois sa situation régularisée, il peut récupérer son arme au poste de police.

Par dérogation, une exception est prévue pour les professions disposant d’armes de service.

Article 234-4

Le permis de port d’armes est délivré par un organisme agréé à toute personne titulaire d’un casier judiciaire vierge et d’un certificat d’aptitude médicale valide.

Les forces de police de Chronica peuvent faire passer les permis de port d’armes à leurs agents, sous réserve de l’intervention d’un instructeur agréé.

Article 234-5

Tout individu présent sur les lieux d’une fusillade est systématiquement fouillé et se voit saisi de ses armes sans possibilité de les récupérer, sauf décision contraire d’un juge prononcée à l’issue d’un procès.

Chapitre V – Du refus d’obtempérer #

Article 235-1

Le refus d’obtempérer à trois sommations de s’arrêter émanant d’un ou plusieurs agents des forces de l’ordre, munis d’insignes ou de signaux extérieurs apparents, est puni d’une amende de cinq mille dollars.

Une fouille peut être réalisée sur l’individu ainsi que sur le véhicule après la deuxième sommation.

Article 235-2

Un véhicule des forces de l’ordre ayant les signaux dits « code 3 » activés (gyrophares et sirènes) constitue une sommation.

Article 235-3

Lorsqu’un individu commet trois refus d’obtempérer sur une durée inférieure à vingt-quatre heures, il est déchu de son permis de conduire et son véhicule est saisi temporairement ou définitivement selon la gravité de ses actes.

Article 235-4

Tout refus de se soumettre à la suite d’une altercation avec les forces de l’ordre ou une autorité compétente est puni d’une amende forfaitaire de quinze mille dollars.

Chapitre VI – De l’entrave à la justice #

Article 236-1

L’entrave à l’exercice de la justice ou l’obstruction à la justice est un délit d’interférence dans le travail des agents des forces de l’ordre, des magistrats ou de tout autre agent dépositaire de l’autorité publique.

Cette infraction est punie d’une amende de dix mille dollars.

Chapitre VII – De la corruption et de l’absence aux convocations #

Article 237-1

Toute tentative de corruption auprès d’un représentant de la loi, d’un magistrat ou d’une personnalité politique est punie d’une amende de dix mille dollars.

Article 237-2

Toute absence non justifiée à une convocation officielle des services de l’État peut être punie d’une amende pouvant aller jusqu’à dix mille dollars.

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