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LIVRE PREMIER – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

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TITRE PREMIER – DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE #

Chapitre Premier – De la légitime défense #

Article 111-1

N’est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d’elle-même ou d’autrui, sauf s’il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l’atteinte.

Article 111-2

La légitime défense ne peut être invoquée que si les conditions suivantes sont réunies :

1° Il existe une agression contre la personne elle-même ou contre autrui ;

2° L’acte de défense est nécessaire pour faire cesser l’agression ;

3° La défense constitue l’unique moyen d’échapper au danger ;

4° La défense est immédiate ;

5° L’acte de défense est proportionné à la gravité de l’agression.

Article 111-3

La légitime défense ne peut en aucun cas être invoquée lors d’une altercation avec les forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions.

Chapitre II – Des causes objectives d’irresponsabilité ou d’atténuation de la responsabilité pénale #

Article 111-4

La responsabilité pénale est l’obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par les textes qui les répriment.

Elle concerne un fait volontaire ou involontaire troublant l’ordre public, avec ou sans préjudice caractérisé.

Article 111-5

Pour être constituée, une infraction doit présenter trois éléments :

1° L’élément légal : l’infraction doit être prévue par la loi ;

2° L’élément matériel : l’auteur doit avoir commis les actes réprimés par la loi ;

3° L’élément moral : l’infraction résulte nécessairement de l’intention coupable de son auteur ou d’une faute commise par celui-ci.

Lorsque l’un de ces éléments fait défaut, la responsabilité pénale de l’auteur doit être écartée ou atténuée.

Article 111-6

N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.

L’abolition du discernement suppose sa suppression totale, de sorte que la personne ne peut comprendre ses actes.

Article 111-7

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.

N’est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l’autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal.

Article 111-8

N’est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent menaçant elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s’il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace.

Article 111-9

N’est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l’emprise d’une force ou d’une contrainte à laquelle elle n’a pu résister.

Ayant été privée de sa volonté, la personne est déclarée irresponsable puisque l’infraction est dépourvue de son élément moral.

Chapitre III – De la définition des armes #

Article 111-10

Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.

Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu’il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer, ou qu’il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.

Article 111-11

L’objet visé à l’article 111-10 peut être saisi par les forces de l’ordre lorsqu’il est utilisé dans l’une des circonstances susmentionnées.

Chapitre IV – De la réquisition d’éléments numériques #

Article 111-12

Dans le cadre d’une enquête pénale, les forces de l’ordre ou les autorités compétentes sont autorisées à soumettre une demande de réquisition d’éléments numériques, tels que des messages, photos ou vidéos publiés sur les réseaux sociaux ou sur internet, auprès du bureau du procureur ou du ministère de la Justice.

La demande de réquisition doit être motivée et approuvée par le bureau du procureur ou le ministère de la Justice, en respectant les droits fondamentaux des citoyens.

Article 111-13

Les fournisseurs de services en ligne sont tenus de coopérer avec les autorités compétentes dans le cadre de la réquisition d’éléments numériques, sous peine de sanctions.

Les éléments récupérés ne doivent être utilisés que dans le cadre de l’enquête en cours et conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 111-14

Dans le cadre d’une interpellation pour les crimes et délits suivants, les autorités compétentes sont autorisées à soumettre une demande de réquisition du téléphone portable :

1° Actes de violence sur citoyen ;

2° Tentative d’homicide sur citoyen ;

3° Enlèvement et séquestration d’un citoyen ;

4° Tentative d’homicide sur un représentant de l’État ;

5° Enlèvement et séquestration d’un représentant de l’État ;

6° Actes de violence sur un représentant de l’État.

La demande doit être motivée et approuvée par le bureau du procureur ou le ministère de la Justice.

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