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TITRE PREMIER – DE LA LIBERTÉ D’ENTREPRENDRE ET DES PROFESSIONS RÉGLEMENTÉES

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Chapitre Premier – De la liberté d’entreprendre #

Article L. 110-1

La liberté d’entreprendre implique le droit de créer et d’exercer librement une activité économique dans le domaine de son choix, sous réserve de l’agrément du Gouvernement.

Les restrictions à cette liberté, qu’elles soient d’origine légale ou contractuelle, notamment par le biais de clauses de non-concurrence, ne sont licites qu’à la condition de ne pas être disproportionnées au regard des objectifs d’intérêt général ou privé qu’elles entendent poursuivre.

Chapitre II – Des obligations des chefs d’entreprise #

Article L. 110-2

Tout chef d’entreprise est tenu :

1° De tenir une comptabilité régulière mentionnant le sens de chaque transaction (entrée ou sortie d’argent), son libellé, son montant et sa date. Le solde du compte bancaire de l’entreprise doit être inscrit dans la comptabilité au moins une fois par semaine ;

2° De tenir un registre du personnel comportant le nom, la fonction et la date d’entrée de chaque salarié. L’historique doit être conservé ;

3° D’obtenir et de conserver tous les contrats relatifs à l’activité de l’entreprise, notamment les contrats de travail, les accords commerciaux et les conventions de confidentialité.

Article L. 110-3

En cas de contrôle, le chef d’entreprise est tenu de présenter l’ensemble des documents mentionnés à l’article L. 110-2.

Chapitre III – Du contrôle des entreprises #

Article L. 110-4

Dans le cadre de leurs attributions, le ministère de la Justice et le Gouvernement disposent du pouvoir de réaliser des contrôles sans préavis au sein des entreprises.

Les chefs d’entreprise sont tenus de communiquer tout élément demandé par les autorités de contrôle durant la totalité de la durée du contrôle.

Une entreprise ne peut faire l’objet de plus d’un contrôle par semaine, hors perquisition effectuée dans le cadre d’une enquête judiciaire.

Article L. 110-5

Le refus de se conformer à un contrôle est puni :

1° D’une amende dans les conditions prévues par le Code pénal ;

2° D’une interdiction temporaire ou définitive de gérer l’entreprise, prononcée à l’appréciation du Gouvernement.

Le chef d’entreprise concerné peut en outre être inscrit au fichier des interdictions de gestion tenu par le Gouvernement, ce qui lui interdit la reprise ou la création de toute société.

Chapitre IV – Des professions réglementées #

Article L. 110-6

Une profession est réglementée lorsque son accès ou son exercice sont subordonnés à des dispositions législatives, réglementaires ou administratives spécifiques qui s’ajoutent aux dispositions légales applicables à l’ensemble des entreprises.

Article L. 110-7

Nul ne peut exercer les professions d’avocat, de juge ou de procureur s’il n’a préalablement obtenu l’examen du barreau de Chronica.

Par dérogation, les assistants juridiques et les substituts du procureur ne sont pas soumis à cette obligation.

Article L. 110-8

Nul ne peut exercer une profession au sein des forces de l’ordre de Chronica sans avoir préalablement passé un entretien avec l’État-Major.

Article L. 110-9

Nul ne peut exercer une profession de secours sans avoir préalablement prêté le serment d’Hippocrate.

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