Chapitre Premier – Des professions répondant à un intérêt général #
Article L. 23
Les professions répondant à un intérêt général, notamment celles de médecin, avocat, juge, procureur, agent de police, sapeur-pompier ou membre du Gouvernement, ne peuvent être exercées que par des personnes titulaires d’un casier judiciaire vierge de toute condamnation pour crime ou délit.
Article L. 24
Les personnes visées à l’article L. 23 qui sont mises en cause dans une procédure judiciaire en cours ne peuvent exercer leur profession jusqu’à ce qu’elles soient blanchies, sous réserve de l’accord du juge en chef.
Si elles sont condamnées dans une affaire pénale pour des faits incompatibles avec l’exercice de leur profession, elles ne peuvent plus l’exercer.
Chapitre II – Des agents de sécurité privés #
Article L. 25
Les entreprises sont autorisées à engager des agents de sécurité privés pour assurer la protection de leurs événements, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1° L’agent de sécurité doit faire l’objet d’un contrat de travail spécifique à cette fonction. Aucune polyvalence avec d’autres fonctions au sein de l’entreprise n’est autorisée ;
2° L’agent doit porter une tenue sobre de type costume ou équivalent. Les gilets pare-balles, tenues militaires ou tout accoutrement assimilé sont strictement interdits ;
3° L’agent ne peut être équipé que d’une bombe lacrymogène. Toute autre forme d’armement est prohibée.
Article L. 26
À défaut d’agents de sécurité privés, la sécurisation d’un événement peut être assurée par les forces de police de Chronica, sous réserve d’une demande préalable et d’un accord écrit.
Article L. 27
Le non-respect des dispositions des articles L. 25 et L. 26 autorise le ministère de la Justice à prononcer un licenciement sans préavis de l’agent concerné, sous validation d’un juge.

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