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TITRE IV – DU DROIT DE MANIFESTATION

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Chapitre unique #

Article 35

Est considéré comme manifestation sur la voie publique tout rassemblement de personnes à l’occasion d’un événement organisé par une personne physique ou une association.

Toute manifestation doit faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par le Gouvernement ou, à défaut, par le ministère de la Justice.

Toute manifestation doit être encadrée et sécurisée par les forces de police de Chronica. Les fouilles sont obligatoires dans l’exercice de cette mission, sans distinction de genre.

Les rassemblements et manifestations peuvent être interdits temporairement par décret pour des motifs de sécurité publique.

Article 36

Les organisateurs sont tenus d’informer les autorités du déroulement prévu de la manifestation. Ils sont responsables en cas de débordements résultant d’un défaut d’organisation.

Les fouilles effectuées par les agents des forces de police de Chronica dans le cadre de leurs fonctions sont obligatoires, sans distinction de genre.

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