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TITRE III – DE LA LIBRE CIRCULATION

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Chapitre unique #

Article 32

Toute personne jouit du droit à la libre circulation sur l’ensemble du territoire, à l’exception des lieux suivants :

1° La base militaire ;

2° Les propriétés privées ;

3° Le porte-avions, sauf pour les entreprises habilitées et les services des douanes ;

4° Les établissements pénitentiaires ;

5° Les institutions publiques, notamment les commissariats, hôpitaux, mairies, sièges du gouvernement et tribunaux.

Article 33

L’exercice du droit à la libre circulation est subordonné au respect des dispositions du Code de la route.

Article 34

L’accès aux propriétés privées est réservé à leur propriétaire. Les tiers ne peuvent y accéder que sur invitation.

Les forces de police de Chronica peuvent pénétrer dans une propriété privée en exécution d’un mandat, d’un avis de recherche ou en cas de flagrant délit, dans les conditions prévues par le Code pénal.

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